M-35.1, r. 282 - Règlement sur les permis et les renseignements des producteurs de tabac

Texte complet
9. Le titulaire d’un permis doit en afficher l’original à son principal établissement et une copie dans chaque salle de classement qu’il exploite et dans chaque entrepôt qu’il utilise.
Décision 8145, a. 9.